Image d’une personne et de son entreprise dans la presse

Publié le par lobservatoiredelimage.com

Par arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la diffusion de la photographie d’une personne à l’occasion de la publication d’un article sur un événement d’actualité, et sur les conditions de mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’article du Dauphiné Libéré intitulé « travail illégal dans une résidence de luxe », consacré à l’emploi de travailleurs clandestins, était illustré par la photographie d’une personne dont l’entreprise travaillait précisément sur le chantier où s’étaient produits les faits dénoncés.

Cette personne a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l’atteinte à la réputation de son entreprise.

La Cour d’Appel,  écartant la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881, a retenu la faute sur le fondement de l’article 1832 du Code civil, au motif que « l’illustration d’un article consacré à l’emploi de travailleurs clandestins par une photographie d’une personne dont l’entreprise travaillait précisément sur le chantier où s’étaient produits les faits dénoncés  constituait une faute occasionnant « une atteinte à la réputation d’un artisan nouvellement installé et donc fragile »» et a condamné la société éditrice à indemniser le demandeur.

La société éditrice a formé un pourvoi pour demander la mise en œuvre du régime spécifique de la loi sur la presse. La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi.

  1. L’analyse de l’article montre qu’il ne mentionne pas l’entreprise exploitée par la personne photographiée, ni ne lui impute aucun fait litigieux relatés. Elle en déduit que l’article en cause ne revêt pas un caractère diffamatoire à l’égard de l’intéressé.
  1. En ce qui concerne l’intéressé, il a été relevé « qu’il a été photographié sans son autorisation, en dehors de tout événement d’actualité le concernant ». La Cour en a conclu que « la diffusion de cette photographie sur laquelle l’intéressé était reconnaissable, portait en raison de la teneur de l’article qu’elle illustrait, une atteinte à sa personne, que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations. » 

Source : Cass. 1ere civ. 16 janv. 2013 n° 12-15.547

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